2.Pour l’application du présent règlement, on entend par «organisme public»un organisme visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2.Pour l’application du présent règlement, on entend par «organisme public»un organisme visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).